Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
226.1. Sont exemptées d’une autorisation en vertu de la présente sous-section, la modification et l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales tributaire d’un système d’égout encadré par une attestation d’assainissement, aux conditions suivantes:
1°  les devis décrivant les travaux sont préparés conformément au cahier des charges normalisé BNQ 1809-300 ou satisfont au moins aux exigences contenues dans ce cahier pour les travaux visés;
2°  si des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, le fond de l’ouvrage utilisé pour l’infiltration est situé à une distance minimale de 1 m du niveau du roc ou du niveau maximal saisonnier des eaux souterraines établi à partir de l’observation du niveau d’oxydoréduction;
3°  le système ne comporte aucun point de rejet et aucun point de rejet n’est ajouté au système.
D. 1461-2022, a. 35.